J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B


NOR : INTB0600303D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;

Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux des travaux ;

Vu le décret no 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, modifié par les décrets no 2003-150 du 20 février 2003 et no 2004-1226 du 17 novembre 2004 ;

Vu le décret no 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions modifiant le décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale


Article 1


Le chapitre 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 1er



« Dispositions relatives au classement en catégorie B


« Art. 2. - Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 9 :

« I. - Les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents de maîtrise principaux sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 5
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« II. - Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 5
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« III. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 5
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« IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée.

« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

« V. - Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C reclassés en application des dispositions du chapitre II du décret du 30 décembre 1987 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du IV ci-dessus, à A + B - C :

« A étant l'ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

« B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé à la date de nomination dans un des cadres d'emplois régis par le présent décret ;

« C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé au 1er novembre 2005.

« L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

« VI. - Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I, II, III, IV et V, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

« Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le IV. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.

« Art. 3. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

« Art. 4. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

« Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article .

« Art. 5. - S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

« 1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ;

« 2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

« Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

« Art. 6. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret no 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 précité, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, pour l'application des dispositions des articles 2 à 7 plutôt que pour l'application de celles du décret du 22 juillet 2003.

« Art. 7. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret no 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

« Art. 8. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles .



« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles , qui leur sont plus favorables.

« Art. 9. - La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

« Art. 10. - I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 2 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

« II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré.

« Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. »

Article 2


Le chapitre II du même décret est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et la promotion interne » ;

2° Au début du chapitre II, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier. »

Article 3


Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Dispositions transitoires


« Art. 15. - Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2.

« Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

« Art. 16. - Les assistants socio-éducatifs en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1689 du 22 décembre 2006 continuent de bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois. »


Chapitre II

Dispositions modifiant les statuts particuliers des cadres d'emplois

de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale


Article 4


L'article 10 des décrets no 91-847 du 2 septembre 1991, no 91-859 du 2 septembre 1991, no 95-25 du 10 janvier 1995, no 95-27 du 10 janvier 1995, no 95-33 du 10 janvier 1995 et no 97-701 du 31 mai 1997 susvisés, l'article 11 du décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisé et l'article 7 du décret no 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 5


Les décrets no 92-861 du 28 août 1992, no 92-863 du 28 août 1992 et no 92-871 du 28 août 1992 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » ;

2° Dans la première phrase de l'article 8, les mots : « l'article 9 » et « lors de leur titularisation » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article 7 » et « lors de leur nomination » ;

3° L'article 9 est abrogé.

Article 6


Les décrets no 92-843 du 28 août 1992 et no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »



2° Dans la première phrase de l'article 8, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination » ;

3° L'article 9 est abrogé.

Article 7


Le décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 7-1 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

2° Dans la première phrase de l'article 7-1, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination ».

Article 8


Le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au II de l'article 5, les mots : « les membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique principal ou d'agent technique en chef » sont remplacés par les mots : « les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe » ;

2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 9


Le décret no 95-952 du 25 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1° de l'article 6, les mots : « du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique en chef » sont remplacés par les mots : « du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe » et, au 2°, les mots : « du cadre d'emplois des agents techniques » sont remplacés par les mots : « du cadre d'emplois des adjoints techniques » ;

2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

Article 10


Le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

2° Au début de la première phrase de l'article 12, sont ajoutés les mots : « s'ils ne peuvent bénéficier de dispositions plus favorables » et les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination » ;

3° L'article 13 est abrogé.

Article 11


Le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »

3° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « conditions de classement lors de leur nomination ».

Article 12


Le présent décret prend effet le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions du V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er, qui prennent effet au 1er novembre 2005.

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux